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Copie de Ordonnance du 9 décembre 2020 pour faire face à l’épidémie de covid 19.

Dernière mise à jour : 2 févr.



Ce texte a notamment pour effet de proroger un certain nombre de dispositifs déjà instaurés par de précédentes ordonnances (ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 relative aux adaptations des règles d'organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux et lieux de vie et d’accueil et ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux


1) La prolongation automatique du droit à certaines prestations


Les bénéficiaires d’un certain nombre de prestations, dont la décision d’attribution de ces droits et prestations a expiré entre le 1er août 2020 et le 29 octobre 2020, et qui ont introduit une demande de renouvellement avant la date d’expiration de cette décision, bénéficient d’une prolongation jusqu’à la nouvelle décision de la CDAPH ou du président du Conseil départemental, dans la limite d’une durée de six mois à compter de la date d’expiration de la décision


d’attribution. La décision du Président du Conseil départemental prendra effet à compter de l’expiration du droit lorsqu’elle sera plus favorable.


Sont concernées par ces dispositions les prestations suivantes :


- L’allocation aux adultes handicapés (AAH) et le complément de ressources, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et compléments ;

- La carte mobilité inclusion ;


- La prestation de compensation du handicap (PCH) et l’allocation compensatrice ;


– les


autres droits ou prestations relevant de la compétence de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).


2) les dérogations aux règles de fonctionnement des établissements et services sociaux et médico-sociaux.


2.1. Les dérogations aux autorisations administratives


Les établissements et services sociaux et médico-sociaux ainsi que les lieux de vie et d'accueil peuvent, en veillant à maintenir des conditions de sécurité suffisantes dans le contexte de l'épidémie de covid-19, adapter leurs conditions d'organisation et de fonctionnement et dispenser des prestations non prévues dans leur acte d'autorisation, en dérogeant aux conditions


minimales techniques d'organisation et de fonctionnement, en recourant à un lieu d'exercice différent ou à une répartition différente des activités et des personnes prises en charge.


Ils peuvent aussi déroger aux qualifications de professionnels requis applicables et, lorsque la structure y est soumise, aux taux d'encadrement prévus par la réglementation, en veillant à maintenir des conditions de sécurité suffisantes dans le contexte de l'épidémie de covid-19



2.2. Les dérogations à la zone géographique d’intervention.


- Les établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent accueillir ou accompagner des personnes même ne relevant pas de la zone d'intervention autorisée prévue, pour une prise en charge temporaire ou permanente, dans la limite de 150 % de leur capacité autorisée, en veillant à maintenir des conditions de sécurité suffisantes dans le contexte de l'épidémie de covid-19 ;



2.3. Les dérogations aux normes de fonctionnement applicables


- Les établissements et services accueillant ou accompagnant des personnes handicapées adultes peuvent accueillir des adolescents de 16 ans et plus, en veillant à maintenir des conditions de sécurité suffisantes dans le contexte de l'épidémie de covid-19.


- Les établissements accueillant des enfants, adolescents ou adultes handicapés peuvent accueillir des jeunes relevant des établissements autorisés au titre de l’aide sociale à l’enfance lorsque ceux


-ci ne sont plus en mesure de le faire.


- Les établissements accueillant des enfants, adolescents ou adultes handicapés qui ne sont plus en mesure d'accueillir dans des conditions de sécurité suffisantes dans le contexte de l'épidémie de covid-19 peuvent adapter leurs prestations afin de les accompagner à domicile, en recourant à leurs personnels ou à des professionnels libéraux ou à des services intervenant à domicile qu'ils rémunèrent à cet effet.


- Il peut être dérogé à la limitation à quatre-vingt-dix jours de la durée annuelle de l'accueil temporaire dans une structure médico-sociale pour personnes handicapées.


L’ensemble de ces dérogations sont décidées par le directeur de l'établissement ou du service après consultation du président du conseil de la vie sociale et, lorsque la structure en est dotée, du comité social et économique.


Le directeur informe sans délai la ou les autorités de contrôle et de tarification compétentes des décisions d'adaptation dérogatoire qu'il a prises. Si la sécurité des personnes n'est plus garantie ou si les adaptations proposées ne répondent pas aux besoins identifiés sur le territoire, l'autorité compétente peut à tout moment s'opposer à leur mise en œuvre ou les adapter.



2.4. Les dérogations aux procédures d’admission.


Les


admissions dans les établissements et services accueillant des personnes handicapées peuvent être prononcées en l'absence d'une décision préalable d'orientation de la CDAPH.



2.5. Les dérogations en matière de tarification et financement.


- En cas de sous-activité ou de fermeture temporaire résultant de l'épidémie de covid-19, le niveau de financement des établissements et services ainsi que des lieux de vie et d'accueil n'est pas modifié. Pour la partie de financement des établissements et services sociaux et médico-sociaux qui ne relève pas de dotation ou de forfait global, la facturation est établie à terme mensuel échu sur la base de l'activité qui aurait prévalu en l'absence de sous-activité ou de fermeture temporaire résultant de l'épidémie de covid-19.


Les résidents absents des établissements pour des motifs liés à une fermeture temporaire ou à une réduction de l'activité dues à l'épidémie ne sont pas redevables d'une contribution financière.


Ces dispositions sont applicables à compter du 11 octobre 2020 et jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, soit à ce jour le 16 février 2021.


Les mesures prises en application de ces mêmes dispositions prennent fin trois mois au plus tard après la même date.



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