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Décret n° 2022-742 relatif à l'accréditation des organismes pouvant procéder à l'évaluation ESSMS

Dernière mise à jour : 12 mars 2023

Un décret du 28 avril 2022 (Décret n° 2022-742 du 28 avril 2022 relatif à l'accréditation des organismes pouvant procéder à l'évaluation de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS), JO du 29 avril 2022) modifie les conditions d’accréditation des organismes chargés de procéder à l’évaluation de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux.


Pour pouvoir procéder à l'évaluation prévue à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, l'organisme est accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation selon la norme EN ISO/IEC 17020 et par le cahier des charges élaboré par la Haute Autorité de santé relatif aux exigences spécifiques, complémentaires à la norme d'accréditation, qu'elle rend public sur son site internet.

Le Comité français d'accréditation ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation vérifie le respect de la norme d'accréditation et du cahier des charges par les organismes pouvant procéder à l'évaluation de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux.


Le Comité français d'accréditation publie sur son site internet la liste des organismes qu'il accrédite.


Par dérogation aux dispositions précédemment évoquées, l'organisme évaluateur qui justifie d'une recevabilité opérationnelle favorable, mentionnant précisément la portée de l'accréditation sollicitée, peut procéder, dans l'attente de son accréditation, aux évaluations prévues à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, pour une durée maximale de dix-huit mois à compter de la date de la notification de la recevabilité opérationnelle favorable.


L'organisme évaluateur qui procède à des évaluations dans le cadre de cette dérogation l'indique expressément par écrit aux établissements ou services évalués.

L'établissement ou le service social et médico-social ayant fait procéder à l'évaluation prévue à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles par un organisme évaluateur qui n'obtient pas l'accréditation mentionnée à l'article 2, en informe la ou les autorités ayant délivré son autorisation.


Dans un délai de six mois à compter de cette information, et au vu des résultats de l'évaluation, ces autorités peuvent lui demander de faire procéder à une nouvelle évaluation par un organisme accrédité. Les résultats de cette évaluation sont transmis aux autorités et à la Haute Autorité de santé dans un délai de deux ans.


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