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Appels à projets: nouvelles dérogations

Dernière mise à jour : 14 mars 2023



La Loi « santé » du 24 juillet 2019 (loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation du système de santé, JO du 26 août 2019) et un décret du 20 août 2019 (décret n° 2019-854 du 20 août 2019 portant diverses mesures de simplification dans les domaines de la santé et des affaires sociales, JO du 22 août 2019) apportent de nouvelles dérogation au recours à la procédure d’appel à projets, dont le champ d’application n’a cessé de se réduire depuis l’introduction de ce mécanisme juridique dans la loi « HPST » du 21 juillet 2019.


Ainsi, selon les nouvelles dispositions de l’article L 313-1-1 du Code de l’action sociale et des familles issues de l’article 61 de la loi « santé » du 24 juillet 2019, ne rentrent pas dans le champ de la procédure d’appel à projet


- Les projets de transformation d'établissements et de services avec modification de la catégorie des bénéficiaires de l'établissement ou du service, à la condition de donner lieu à la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et sous réserve que, lorsque l'activité relève d'une autorisation conjointe, il n'y ait pas de désaccord entre les autorités compétentes ;


- les projets de transformation d'établissements de santé en établissements ou services sociaux et médico-sociaux, à la condition de donner lieu à la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.


Dans l’état antérieur de la législation, ces opérations, pour échapper à la procédure d’appel à projets, devaient en outre ne pas entraîner une extension de plus de 30 % de la capacité autorisée.


L’article D 313-12 du Code de l’action sociale et des familles prévoit par ailleurs que le seuil à partir duquel les projets d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux doivent être soumis à la commission d'information et de sélection, correspond à une augmentation d'au moins 30 % de la capacité de l'établissement ou du service.


Les nouvelles dispositions, introduites par le décret du 20 août 2019, prévoient que par dérogation le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental, pour les autorisations qu'ils accordent seuls ou conjointement, peuvent appliquer un seuil plus élevé que celui résultant de ces dispositions lorsqu'un motif d'intérêt général le justifie et pour tenir compte des circonstances locales.


La dérogation est motivée dans la décision d'autorisation de l'autorité compétente, ou des autorités compétentes quand elles agissent conjointement.

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